Complémentairement au message de Ch@rles, à ma connaissance, aucune disposition de la législation cynégétique wallonne ne prévoit, et n’a jamais prévu, que l’on puisse capturer des lièvres vivant à l'état sauvage, hormis à des fins scientifiques avec autorisation préalable et dans des circonstances très limitées et encadrées.
Si une infraction de ce type devait être constatée, à mon sens, les dispositions et pénalités suivantes trouveraient à s’appliquer :
Loi sur la chasse :
- Article 1er. [§ 1er. En Région wallonne, on entend par :
1° acte de chasse : l'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins;
…
- Art. 4. [En Région wallonne, il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de 100 à 1000 francs.
L'amende est de 300 à 1000 francs lorsque le terrain est clos de murs ou de haies.] [Décret 14.07.1994]
- Art. 6. [En Région wallonne, il est défendu de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Gouvernement.
Il est également défendu en tout temps d'enlever ou de détruire, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des oeufs ou des couvées d'oiseaux classés comme gibier et vivant naturellement l'état sauvage.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 200 à 1000 francs.]
[Décret 14.07.1994]
- Art. 7. [A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement, après avis du Conseil, peut permettre de capturer, repousser ou détruire les espèces gibier :
a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore;
b) pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux;
c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la sécurité aérienne;
d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.
Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en œuvre et détermine les personnes habilitées à capturer, repousser et détruire ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 400 francs.] (1)
- [Art. 8. En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier.
…
Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1000 francs.] (1)
(1) [Décret 14.07.1994] - (2) [Décret 06.12.2001]
- Art. 9bis. [En Région wallonne :
§ 1er. Après avis du Conseil, le Gouvernement réglemente l'emploi des projectiles, engins, dispositifs, procédés, modes ou techniques de chasse, en vue de l'exercice de la chasse.
…
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1000 francs.]
[Décret 14.07.1994]
Art. 14. [§ 1er. Pour tout mode de chasse, quiconque est trouvé chassant et non porteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse visée au § 3 sera puni d'une amende de 200 francs. Si le chasseur peut justifier d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse mais est non porteur d'un de ces documents, l'amende sera réduite à 25 francs.
…
Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas du permis requis sera condamné d'office au paiement du montant de la taxe due pour ce permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.
§ 5. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24, ainsi que par les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Gouvernement. En dehors de celles visées au § ler, les autres infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs.] [Décret 14.07.1994]
En vertu de l’AGW du 11 mai 2006 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011 (M.B. 24.05.2006) seuls les modes de chasse suivants sont autorisés en RW :
Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° chasse à l'approche ou à l'affût : procédé de chasse pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien;
2° chasse en battue : procédé de chasse pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs hommes s'aidant ou non de chiens;
3° chasse au chien courant : procédé de chasse pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finira par emprunter;
4° chasse au vol : le mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.
La seule autorisation de capture de petit gibier vivant naturellement à l’état sauvage dont j’ai jamais eu connaissance est cet article, qui a figuré dans la législation cynégétique durant des années, et pour la dernière fois, dans l’AGW du 17 mai 2001 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006. (MB 31.05.2001) :
«
Art. 13. Le titulaire du droit de chasse d'un bois, inclus dans un territoire répondant aux prescriptions de l'article 2bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, peut, du 15 septembre au 30 novembre, employer des mues basculantes sous forme de panier à claires-voies, pour reprendre, dans ce bois, les coqs et poules faisanes destinés à la conservation ou à l'élevage, s'il possède des installations spéciales suffisantes pour la garde des oiseaux repris.
Les engins de capture ne pourront être placés à moins de 200 mètres de la limite de tout terrain où le droit de chasse appartient à autrui. ».
On peut donc raisonnablement conclure que toute personne qui se livrerait à ce genre de trafic, qu’elle soit ou non titulaire du droit de chasse sur les terrains où les levrauts seraient capturés (sans grande chance de survie !), risquerait de se voir condamner à de très fortes amendes, outre au paiement de lourds dommages et intérêts :
735 € (montant indexé au 30.04.09) pour un lièvre, sur base du « Barème des valeurs des différentes espèces de gibier destiné à servir de base aux demandes de dommages-intérêts devant les tribunaux établi par le Conseil d'Administration de l'Office National (français) de la Chasse et de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S.) » régulièrement appliqué par les tribunaux belges.
Sur son site, l'O.N.C.F.S. signale que ce «barème tient compte, non pas de la valeur commerciale des animaux concernés, mais du coût de la réintroduction dans la nature d'un nombre d'individus suffisant pour que l'un d'eux puisse survivre et remplacer l'animal capturé illégalement».
Bien à vous,
C.