Volière ouverte légale.

PG : lièvre, faisan commun ou de Colchide, perdrix grise, bécasse des bois
GE : bernache du Canada, canard colvert, foulque macroule, sarcelle d'hiver

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Volière ouverte légale.

Messagede Le garde de Picardie » 15 Fév 2010, 10:28

Petite question: On parle toujours de volière ouverte, de volière anglaise, mais y a-t-il des dimensions ou des obligations légales pour que celles-ci soient en règle vis-à-vis de la loi ?

Je m'explique: l'ouverture doit-elle avoir des dimensions minimales ? Doit-elle être pratiquée à une certaine hauteur ?

Je vais être plus clair encore : je désire tenir des faisans en volière au bois, si je pratique l'ouverture de ma volière à 5m de haut, que celle-ci fait 1m de large, jamais les faisans ne pourront s'en échapper et pourtant ma volière est "ouverte".

Vos éclaircissements m'intéressent.
Il faut tout prendre au sérieux sauf soi-même
Le garde de Picardie
 
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Messagede Centaure » 18 Fév 2010, 14:47

Manifestement, oui !
Outre éventuellement le respect des règles urbanistiques pour la volière, cette pratique constituant en fait un élevage de volaille (avant lâcher) :? , est apparemment de la compétence de l'AFSCA qui, il y a deux ans, a pratiqué la saisie de nombreux faisans et perdrix destinés à être lâchés, chez un "chasseur" de la région, car détenus dans un espace trop exigu et non conforme aux règles d'hygiène.
Pour en apprendre davantage, il y aurait lieu de s'adresser à l'une des UPC : http://www.afsca.be/upc/

Pour le surplus, il faut rappeler que le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau est régi par la loi sur la chasse :
Art. 12. [Le transport et le lâcher du petit gibier vivant et du gibier d'eau vivant ne sont autorisés que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse jusqu'au trentième jour précédant l'ouverture de celle-ci à l'espèce concernée. Toutefois, pour l'espèce perdreau, le transport et le lâcher sont autorisés jusqu'au quinzième jour précédant l'ouverture de la chasse à cette espèce.
De plus, s'il s'agit de transport en vue de la vente d'oiseaux gibier prélevés dans la nature et appartenant à l'annexe III, partie 2, de la Directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, ce transport ne pourra être autorisé par le Gouvernement qu'après consultation de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 6, points 3 et 4, de cette Directive.
Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil, les conditions auxquelles est soumis le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement.] [Décret 14.07.1994]


A noter que l'actuel arrêté d'ouverture ne prévoit plus rien concernant les lâchers. Pour mémoire, le précédent AGW d'ouverture prévoyait :
Art. 31. Le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau peut être effectué par tous moyens à l'exception des lâchers-lancers manuels ou au moyen de tout dispositif ou procédé mécanique.

Bien à vous, :wink:

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