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A propos du tir sanitaire du grand gibier

Date : 21/11/2007

Au cours de la présente saison de chasse, pendant le repas de midi ou après la chasse, il m'a été donné plusieurs fois d'assister à des discussions entre chasseurs, parfois fort virulentes d'ailleurs, à propos de la pratique d'un tir sanitaire de grand gibier, à l'occasion de la chasse à l'approche ou à l'affût, voire en battue.

Chacun défendait ses positions avec véhémence et une apparente sincérité, appuyant ses allégations sur ce qui, selon lui, était la loi en la matière. J'ai constaté que la plupart du temps, voire à chaque fois, ils étaient tout à fait à côté de la réalité. C'est ainsi que j'ai encore été étonné de la méconnaissance des règles légales par des chasseurs, même s'il y a des exceptions, et me suis dit qu'un recyclage tous les cinq ans, comme celui qui vient d'être imposé aux gardes champêtres particuliers par l'AR sur leur statut, ne serait pas superflu du tout.

En effet, la plupart proclamaient que le tir d'un animal blessé, par quelque mode de chasse que ce soit, était toujours justifié et permis par la loi. Si sur le plan d'une éthique cynégétique visant à abréger les souffrances de la bête, on ne peut pas leur donner tort, il n'en va pas de même sur celui du respect de la loi…

Le principe, incontournable, donc applicable en toute occasion, sauf grande bienveillance du personnel de la DNF et sans préjudice du risque d'une amende par le conseil cynégétique, est que tout tir sanitaire ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation préalable ou à la demande du chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, en présence de l'agent des forêts local.

Certes, sur le plan pratique, lors d'une partie de chasse, lorsqu'on est confronté à une bête manifestement affaiblie, blessée ou malade, que l'on ne rencontrera sans doute plus jamais, et que l'on désire abréger ses souffrances, on est seul face à sa conscience et il n'est guère possible de recueillir l'autorisation prévue par la loi, ni la présence imposée de l'agent de la DNF. Mais la loi est ainsi faite et doit être appliquée, aucune dérogation n'étant prévue, le tir sanitaire devant rester une exception très réglementée, sous peine de dérapages toujours possibles.

S'il s'agit d'un gibier dont la chasse est ouverte et qui n'est pas soumis au plan de tir, son tir ne sera source, dans la plupart des cas, de guère voire de pas de problème du tout. Mais il en ira tout autrement s'il s'agit d'un cervidé, pour lequel le territoire ne dispose pas/plus du bracelet nécessaire, ou d'un animal dont la chasse n'est pas/plus autorisée sur le territoire de chasse. Non seulement, cela risque de déboucher sur des poursuites pénales envers le tireur, mais également sur une procédure d'indemnisation du c. c. à l'égard du titulaire du droit de chasse en sa qualité de détenteur du plan de tir et, partant du respect de sa réalisation. En bref, bonjour les problèmes et les démarches pour prouver sa bonne foi, outre les maux de tête qui en découlent, sans préjudice des sommes (parfois fort importantes : analyse vétérinaire, expertises, …) à acquitter.

Dans ce domaine, comme dans bien d'autres d'ailleurs, l'adage "Dans le doute abstiens-toi" prend toute sa signification.

Pour rappel, il est possible (en principe) d'obtenir un exemplaire de la coordination officieuse des textes législatifs applicables à la chasse en Région wallonne auprès des cantonnements de la DNF. Pour les adeptes d'internet, ils peuvent être consultés librement et gratuitement à l'adresse suivante : http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/chasse.htm

Pour les plus pressés, nous avons repris ci-après l'arrêté applicable en cette matière.

13 juillet 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les personnes habilitées à détruire et à transporter des animaux de la catégorie grand gibier pour des raisons sanitaires ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir (M.B. 21.08.2006)

Le Gouvernement wallon,

  • Vu la loi du 28 février 1882, notamment les articles 7 et 30bis, insérés par le décret du 14 juillet 1994;
  • Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2003 autorisant les agents de la Division de la Nature et des Forêts à effectuer des tirs sur des animaux de la catégorie grand gibier pour des raisons sanitaires;
  • Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 27 juin 2006;
  • Vu la convention-cadre du 16 décembre 2004 passée entre l'Université de Liège et la Région wallonne en matière de suivi sanitaire de la faune sauvage;


Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
 
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Du tir des animaux grand gibier pour raison sanitaire et de leur transport

  • Article 1er. Dans le cadre de la convention-cadre passée entre la Région wallonne et la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège, les agents de la Division de la Nature et des Forêts, ainsi que les titulaires de droit de chasse concernés munis d'un permis de chasse valide auxquels ils peuvent faire appel, sont autorisés à effectuer des tirs sanitaires sur les animaux de la catégorie grand gibier qui sont manifestement et fortement affaiblis, blessés ou malades, aux conditions suivantes :

    • 1° tout tir sanitaire par un agent de la Division de la Nature et des Forêts sur un territoire donné ne peut s'effectuer qu'avec l'accord écrit du titulaire de droit de chasse sur ce territoire;
    • 2° tout tir sanitaire par un titulaire de droit de chasse sur son territoire ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation préalable ou à la demande du chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, en présence de l'agent des forêts local;
    • 3° tout tir sanitaire s'effectue obligatoirement à balle.
  • Art. 2. Avant tout transport de la dépouille de l'animal tiré, un bracelet de traçabilité est apposé par l'agent des forêts local qui dresse également un constat de tir ou de mortalité conforme à celui qui est utilisé dans le cadre de l'application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf.
  • Art. 3. Le chef de cantonnement prend toutes les dispositions nécessaires afin que la dépouille entière non éviscérée de l'animal tiré, en ce compris son trophée éventuel, soit acheminée pour analyse à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège; en aucun cas, la venaison et le trophée ne peuvent être remis au tireur ou au titulaire de droit de chasse où l'animal a été abattu.
    Tout tir sanitaire fait l'objet d'un rapport d'information du chef de cantonnement au directeur de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, décrivant les symptômes ayant justifié l'abattage de l'animal et mentionnant la date à laquelle la dépouille entière a été réceptionnée par la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège. Copie du constat de tir ou de mortalité dûment complété par l'agent des forêts local est obligatoirement jointe à ce rapport.
  • Art. 4. Après analyse de l'animal par la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège, celle-ci achemine la venaison vers le clos d'équarrissage et remet le trophée éventuel à la disposition du Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre de recherche de la Nature, des Forêts et du Bois.
  • Art. 5. Les membres du service de bactériologie du Département des maladies infectieuses et parasitaires de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège ainsi que les collaborateurs auxquels ce service fait appel, sont autorisés, dans le cadre des travaux relatifs à la convention-cadre visée à l'article 1er, à transporter, en tout temps, du gibier mort sur tout le territoire de la Région wallonne.

CHAPITRE II. - Disposition particulière

  • Art. 6. Si un tir sanitaire est effectué en période d'ouverture de la chasse conformément aux dispositions du présent arrêté, l'animal abattu n'est pas comptabilisé au plan de tir éventuel du territoire de chasse sur lequel il a été tiré.

CHAPITRE III. - Dispositions finales

  • Art. 7. Les autorisations visées aux articles 1er et 5 du présent arrêté sont valables en tout temps et sur tout le territoire de la Région wallonne, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011 compris.
  • Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2006.
  • Art. 9. Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.


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