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Date : 18/03/2008
A cette époque de l'année, le sanglier a fait sa réapparition dans les prés et les champs, occasionnant des dégâts plus ou moins importants aux cultures. Les laies saillies en novembre mettent bas dès le mois de mars, après une gestation d'environ 4 mois (3 mois 3 semaines 3 jours). Tout à leur jeune progéniture, elles auront écarté au préalable celle de l'an dernier. Installées en satellite de la compagnie qui les abritait jusque là, peu habituées à cette liberté soudaine, privées de leur meneuse, quelque peu désorientées, les bêtes de compagnie et autres bêtes rousses tardives vont devoir subvenir seules à leurs besoins alimentaires. Dès lors, presque naturellement, elles vont se diriger vers les cultures avoisinantes, pour y trouver à la fois nourriture et terrain propice pour décharger leur trop-plein d'énergie. Ce sont donc principalement ces " jeunes désœuvrés ", qu'un ami garde surnomme affectueusement " les blousons noirs ", qui vont causer les dégâts au début du printemps. Comme annoncé, après le pigeon ramier, nous passons en revue les règles légales applicables au sanglier.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce sanglier sont fixées comme suit :
Si la chasse en battue n'est autorisée qu'entre le lever et le coucher du soleil, tant au bois qu'en plaine, elle est autorisée à l'affût depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci.
La chasse à l'approche ou à l'affût est interdite à moins de 200 mètres d'un lieu de nourrissage artificiel de tout gibier.
Territoire d'un seul tenant de minimum 25 hectares au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et 50 hectares au sud de celui-ci.
Titulaires et porteurs d'un permis de chasse ou d'une licence en cours de validité.
1°) Chien
a) courant :
b) autres races de chien (sauf lévrier : toujours interdit) :
2°) Appeau :
3°) Mirador :
Les miradors peuvent être occupés avec une arme, dans le respect des règles légales (article 9bis §2 de la Loi), soit s'ils sont situés à 200m au moins de :
4°) Armes à feu :
Interdites :
5°) Munitions :
Autorisés toute l'année, dans le respect des conditions imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité.
A l'approche ou à l'affût, uniquement en plaine, depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher officiel. En battue, en plaine ou au bois, la destruction du sanglier est autorisée le jour uniquement, soit entre l'heure officielle du lever du soleil et celle de son coucher, après avertissement du service forestier.
Si la destruction doit être pratiquée à l'approche ou à l'affût par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, en ce que l'AGW du 18.10.2002 exige qu'il y exerce effectivement ce droit, cela implique que le territoire ait la superficie minimale prévue par la loi sur la chasse (25 ou 50 ha).
Idem si, à défaut du premier, l'occupant a recours à un titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit. Par contre, pour ce qui concerne l'occupant, ou tout autre chasseur que les précités, aucune superficie minimale n'est requise. Idem pour une ou plusieurs battues de destruction lorsqu'il est constaté que les sangliers occasionnent des dégâts importants dans les champs de maïs, entre le 1er juillet et le 30 septembre.
La destruction du sanglier est effectuée par l'occupant. Toutefois, il peut inviter les personnes suivantes à l'effectuer à sa place :
Pour ce qui est des battues de destruction dans les maïs, elles ne peuvent être effectuées que par :
Toute personne procédant à la destruction est tenue d'exhiber à toute réquisition des agents qualifiés :
1°) Chien :
Idem que pour la chasse.
L'utilisation d'appeau n'est pas mentionnée.
Les miradors peuvent être occupés avec une arme, dans le respect des règles légales, soit s'ils sont situés à 200m au moins de :
4°) Armes à feu et munitions :
L'emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues pour l'exercice de la chasse. Toutefois, il est également permis d'utiliser des armes à feu à canon(s) lisse(s) pour le tir à balle du sanglier à l'approche et à l'affût.
Le transport et la commercialisation de tout sanglier détruit sont autorisés toute l'année, dans le respect des conditions imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité.
Jean Compère