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Chasse et destruction : le sanglier

Date : 18/03/2008

A cette époque de l'année, le sanglier a fait sa réapparition dans les prés et les champs, occasionnant des dégâts plus ou moins importants aux cultures.  Les laies saillies en novembre mettent bas dès le mois de mars, après une gestation d'environ 4 mois (3 mois 3 semaines 3 jours). Tout à leur jeune progéniture, elles auront écarté au préalable celle de l'an dernier. Installées en satellite de la compagnie qui les abritait jusque là, peu habituées à cette liberté soudaine, privées de leur meneuse, quelque peu désorientées, les bêtes de compagnie et autres bêtes rousses tardives vont devoir subvenir seules à leurs besoins alimentaires. Dès lors, presque naturellement, elles vont se diriger vers les cultures avoisinantes, pour y trouver à la fois nourriture et terrain propice pour décharger leur trop-plein d'énergie. Ce sont donc principalement ces " jeunes désœuvrés ", qu'un ami garde surnomme affectueusement " les blousons noirs ", qui vont causer les dégâts au début du printemps.  Comme annoncé, après le pigeon ramier, nous passons en revue les règles légales applicables au sanglier.

1. CHASSE

a) Dates et heures légales :

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce sanglier sont fixées comme suit :

  • à l'approche et à l'affût : toute l'année ;
  • en battue : du 1er août au 31 décembre ; du 1er août au 30 septembre, elle est uniquement autorisée en plaine.
  • au chien courant : du 1er octobre au 31 décembre.

Si la chasse en battue n'est autorisée qu'entre le lever et le coucher du soleil, tant au bois qu'en plaine, elle est autorisée à l'affût depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci.

La chasse à l'approche ou à l'affût est interdite à moins de 200 mètres d'un lieu de nourrissage artificiel de tout gibier.

b) Superficie du territoire :

Territoire d'un seul tenant de minimum 25 hectares au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et 50 hectares au sud de celui-ci.

c) Personnes autorisées :

Titulaires et porteurs d'un permis de chasse ou d'une licence en cours de validité.

d) Moyens autorisés :

1°) Chien

a) courant :

  • interdit entre le 1er janvier et le 30 septembre.

b) autres races de chien (sauf lévrier : toujours interdit) :

  • interdit entre le 1er mars et le 31 juillet ;
  • lors de l'exercice de la chasse à l'approche ou à l'affût ;
  • autorisé en tout temps si tenu à la longe en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessé. Rappelons que la recherche d'un gibier blessé est obligatoire en Région wallonne.

2°) Appeau :

  • L'usage de l'appeau est interdit.

3°) Mirador :

Les miradors peuvent être occupés avec une arme, dans le respect des règles légales (article 9bis §2 de la Loi), soit s'ils sont situés à 200m au moins de :

  • la limite d'un territoire où la chasse à tir est pratiquée par autrui ;
  • toute réserve naturelle où la chasse n'est pas pratiquée ;
  • tout nourrissage artificiel du gibier

4°) Armes à feu :

Interdites :

  • armes automatiques ;
  • armes semi-automatiques dont la capacité du chargeur ou du magasin est supérieure à deux cartouches ;
  • armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible ;
  • armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit ;
  • armes munies d'un silencieux.

5°) Munitions :

  • Autorisées : balles de carabine dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 mm et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 2 200 joules, et balles de fusil à canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, déformables à l'impact.
  • Interdites :   projectiles militaires, en ce compris les projectiles au phosphore et les projectiles traçants, projectiles gainés ; projectiles non expansifs.

e) Transport et commercialisation du gibier :

Autorisés toute l'année, dans le respect des conditions imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité.

2. DESTRUCTION :

  • La destruction du sanglier nécessite une autorisation préalable du Ministre ou de son délégué : le Directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, et ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures.
  • La demande doit être adressée par pli recommandé ou contre récépissé par l'occupant ou, pour une battue de destruction au bois, par le titulaire du droit de chasse
  • Elle doit comporter l'engagement formel de l'intéressé d'accepter la présence du service forestier, en tout temps, pour vérification des populations de gibier existantes et du caractère légal des opérations.
  • Assez paradoxalement, en ce que le nourrissage dissuasif doit être pratiqué de façon permanente, et qu'il n'est pas prévu que l'occupant puisse le pratiquer, le demandeur doit certifier qu'il n'a pas été procédé à des nourrissages pendant les périodes de chasse.
  • L'autorisation a une durée de validité d'un mois et est renouvelable.
  • Le Ministre ou son délégué peut y mettre fin à tout moment si les circonstances la justifiant cessent d'exister.
  • Il adresse au conseil cynégétique copie de toute autorisation de destruction accordée sur des territoires situés à l'intérieur de l'espace territorial du conseil. Il fait de même lorsqu' il y met fin.
  • Toute personne pratiquant la destruction du sanglier au moyen d'une arme à feu doit être titulaire d'un permis de chasse (et non d'une licence de chasse !) valable pour l'année cynégétique en cours. Depuis 2005, il n'est plus prévu que les gardes assermentés puissent le pratiquer.

a) Dates et heures légales :

A l'approche ou à l'affût, uniquement en plaine, depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher officiel.  En battue, en plaine ou au bois, la destruction du sanglier est autorisée le jour uniquement, soit entre l'heure officielle du lever du soleil et celle de son coucher, après avertissement du service forestier.

b) Superficie du territoire :

Si la destruction doit être pratiquée à l'approche ou à l'affût par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, en ce que l'AGW du 18.10.2002 exige qu'il y exerce effectivement ce droit, cela implique que le territoire ait la superficie minimale prévue par la loi sur la chasse (25 ou 50 ha).

Idem si, à défaut du premier, l'occupant a recours à un titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit.
Par contre, pour ce qui concerne l'occupant, ou tout autre chasseur que les précités, aucune superficie minimale n'est requise.
Idem pour une ou plusieurs battues de destruction lorsqu'il est constaté que les sangliers occasionnent des dégâts importants dans les champs de maïs, entre le 1er juillet et le 30 septembre.

c) Personnes autorisées :

La destruction du sanglier est effectuée par l'occupant. Toutefois, il peut inviter les personnes suivantes à l'effectuer à sa place :

  1. le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;
  2. à défaut du premier, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;
  3. à défaut du second, tout autre chasseur.

Pour ce qui est des battues de destruction dans les maïs, elles ne peuvent être effectuées que par :

  1. le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;
  2. à défaut du premier, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant la plaine où se situe le champ de maïs à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;
  3. à défaut du second, tous autres chasseurs.

Toute personne procédant à la destruction est tenue d'exhiber à toute réquisition des agents qualifiés :

  1. l'autorisation de destruction éventuellement requise en application des dispositions du présent arrêté;
  2. son permis de chasse.

d) Moyens autorisés :

1°) Chien :

Idem que pour la chasse.

2°) Appeau :

L'utilisation d'appeau n'est pas mentionnée.

3°) Mirador :

Les miradors peuvent être occupés avec une arme, dans le respect des règles légales, soit s'ils sont situés à 200m au moins de :

  • la limite d'un territoire où la chasse à tir est pratiquée par autrui ;
  • toute réserve naturelle où la chasse n'est pas pratiquée ;
  • tout nourrissage artificiel du gibier

4°) Armes à feu et munitions :

L'emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues pour l'exercice de la chasse.
Toutefois, il est également permis d'utiliser des armes à feu à canon(s) lisse(s) pour le tir à balle du sanglier à l'approche et à l'affût.

e) Transport et commercialisation du gibier :

Le transport et la commercialisation de tout sanglier détruit sont autorisés toute l'année, dans le respect des conditions imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité.

Pour rappel, les divers textes légaux peuvent être obtenus sans frais, sur simple demande auprès du cantonnement DNF de votre résidence, et consultés gratuitement sur :  http://environnement.wallonie.be site sur lequel les différents formulaires de demande de destruction peuvent être téléchargés.

Vous rencontrez un problème en matière de législation ou de dégâts ?

Nous sommes gratuitement à la disposition de nos membres pour les aider à le résoudre.

Jean Compère


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