Se connecter
 Small text   Normal text   Large Text     Contact   Carte du site   
Accueil Image home
  Solitaire Ardennais > ArticlesLégislation
 

Documents disponibles

Aucun document attaché à cet article

 
Un particulier peut-il détenir un marcassin ou un renardeau?

Date : 27/05/2008

N'étant pas la première fois que certains se posent la question et m'interpellent sur le sujet, il m'a paru qu'il n'était peut-être pas inutile de livrer le résultat de mes cogitations et recherches, ainsi que la législation coordonnée trouvée régissant ce domaine. Dans un premier temps, s'agissant d'animaux classés gibier, le premier dans la catégorie des grands gibiers, le second dans celle des autres gibiers, ma première démarche a été de chercher dans la loi sur la chasse du 28 février 1882, et d'examiner plus particulièrement son article 12bis, repris ci-après, à défaut d'en avoir trouvé un autre. Force est de constater que s'il interdit plusieurs choses concernant le grand et l'autre gibier, il ne parle en rien de leur détention.

Loi sur la chasse

[Art. 12bis. § 1er. Pour le grand gibier et l'autre gibier, sont interdits en tout temps :
1° l'achat, le transport, l'exposition en vente, la vente et le lâcher de tout animal vivant;
2° l'exploitation de parcs d'élevage, de réserve et de repeuplement d'animaux destinés à être lâchés, chassés ou abattus.
§ 2. Le Gouvernement pourra accorder, après avis du Conseil, des dérogations limitées ou non dans le temps, en faveur de :
- la science, l'observation ou la conservation du gibier sauvage;
- l'élevage de gibier en vue de la production de viande ou à des fins touristiques, pour autant que cet élevage ne nuise pas aux populations sauvages.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement.] [Décret 14.07.1994]

Bien que me disant que la détention d'un marcassin ou d'un renardeau par un particulier ne rentrait pas dans ce cadre, pour en avoir le cœur net et fermer toutes les portes, je me suis néanmoins orienté vers l'arrêté du Gouvernement wallon 25 avril 1996, pris en exécution de l'article précité, accordant des dérogations pour l'exploitation de certains parcs d'élevage d'animaux appartenant aux catégories grand et autre gibiers ainsi que pour l'achat, le transport et la vente de ces animaux d'élevage vivants (M.B. 06.06.1996) modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 1996 (M.B. 16.07.1996).

Article 1er. L'élevage d'animaux appartenant aux catégories grand et autre gibiers est autorisé dans les parcs qui présentent un caractère hermétique ne permettant pas le passage de ces animaux dans l'un ou l'autre sens, qui n'ont aucune destination cynégétique et qui correspondent à une des trois catégories suivantes à l'exclusion de toute autre :
1°) les parcs d'élevage exploités à des fins commerciales en vue de la production de viande de grand gibier;
2°) les parcs zoologiques visés à l'article 3, point 9, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
3°) les parcs d'élevage privés non ouverts au public et ne contenant que des animaux des espèces cerf, chevreuil, daim ou mouflon qui y sont détenus en vue de la production et de la consommation de viande par le ménage du propriétaire ou en vue de l'observation.

Rien là non plus, ils ne sont manifestement pas concernés !

Restait une possibilité dans la législation wallonne, la Loi sur la conservation de la nature. Je l'ai donc parcourue en tous sens, sans rien y trouver, non plus.

Sauf à échafauder un scénario basant la détention sur un transport préalable interdit, impossible ou en tout cas extrêmement malaisé à établir judiciairement, sachant que personne ne peut être obligé à se dénoncer lui-même s'il a commis une infraction, ni à la reconnaître, mais que c'est au ministère public à l'établir, je n'ai donc trouvé dans la législation wallonne (chasse et conservation de la nature), aucune base légale qui interdirait ou mieux autoriserait la détention d'un sanglier ou d'un renard par un particulier.

Apparemment, ce pourrait donc bien être autorisé, puisque rien ne le réglemente ou l'interdit ! ? Mais ne concluons pas trop vite en ce sens. En effet, il reste à compulser les lois fédérales. Après quelques errances et pérégrinations, mes recherches m'ont finalement conduit à la Loi du 14.08.1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, plus particulièrement au premier paragraphe de son article 3bis. faisant partie du Chapitre II : Détention d'animaux.

Art. 3bis. § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant pas aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudicie à la législation relative à la protection des espèces animales menacées.

La liste établie par le Roi fait l'objet de l'annexe 1 de l'AR du 07 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus (MB 14.02.2002), telle que mentionnée à l'article 2.

Art. 2. Les espèces ou catégories d'animaux visées à l'article 3bis § 1 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux sont, en ce qui concerne les mammifères, reprises sur la liste qui fait l'objet de l'annexe I de cet arrêté.

Bien que désigné en français par le mot " cochon ", sus scrofa y figure bien, ainsi que, notamment, d'autres grands gibiers : le cerf élaphe, le daim et le mouflon.
C'est déjà cela, et permettra de mettre les détenteurs d'un sanglier à l'abri d'une ukase imbécile et arbitraire de membres de la DNF qui, dans la région de Marche-en-Famenne il y a quelques années, avaient obligé un chasseur à abattre sur le champ un marcassin blessé qu'il avait sauvé et était devenu un beau ragot apprivoisé de 50 kg, sans même se préoccuper de lui donner les bases légales de cet ordre. Le détenteur avait obtempéré !

Par contre, point de vulpes vulpes dans cet arrêté. Pour le trouver, il faut aller le chercher dans l'arrêté royal du 22 août 2002 modifiant l'AR du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus. (MB. 25.09.2002) qui a complété ladite liste en y ajoutant : le vison, le renard, le renard polaire et le bison américain, mentionnant en remarque : " Peut seulement être détenu à des fins de production. ". Bien que craignant de comprendre le sens profond de ces termes, j'ai lu attentivement le préambule de l'arrêté, et y ai trouvé ce que je craignais : " espèces animales qui sont détenues à des fins de production et ce afin de permettre sans interruption l'apport de sang neuf dans les secteurs de production concernés. ". Ainsi, on ne peut légalement détenir un renard que si c'est pour la production de fourrure. A d'autres fins, sauf dans les parcs zoologiques ou assimilé, c'est clairement interdit !

Restait à poursuivre mes investigations pour le marcassin, afin de ne pas risquer d'écrire des bêtises. Je me suis donc adressé à l'Unité Provinciale de Contrôle (UPC) de l'AFSCA, où mon aimable et patient interlocuteur m'a informé en détail des conditions auxquelles devait répondre la détention d'un sanglier par un particulier, qui ne peut pas être considérée comme un parc zoologique, défini comme étant : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Roi, et qui bénéficie de conditions particulières.

Le détenteur d'un sanglier, ainsi que celui d'un cochon vietnamien, est soumis à la même obligation que celle faite à tout détenteur de porc : déclaration de détention d'un troupeau à l'AFSCA (même pour un seul spécimen), ce qui implique : prise de sang à l'arrivée, boucle auriculaire d'identification, désignation d'un vétérinaire en charge de la surveillance, prise de sang trimestrielle, notamment pour détecter la peste porcine et la maladie d'Aujeszky, sans préjudice de contrôles de l'AFSCA.

Restait à m'assurer qu'il n'existait pas d'autre obligation, notamment au niveau urbanistique ou environnemental. Des renseignements pris auprès d'un service compétent, sous réserve des conditions intégrales fixées par la Région wallonne en matière d'environnement, la détention de moins de 2 sangliers ne serait soumise à aucune formalité.

Quand je vous aurai dit que, sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la loi relative à la protection et au bien-être des animaux de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par : 

  • les membres de la police fédérale et locale;
  • les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et d'autres membres du personnel de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions;
  • les membres du personnel statutaire et contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés des contrôles.

Que ces agents de l'autorité peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles, qu'ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, terrains, établissements ou locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants.

Que la visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et qu'il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police, et que cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.

Que les procès-verbaux établis par les agents de l'autorité précités font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie devant en être envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.

Que lorsqu'une infraction à la loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

Que l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation des faits, et que l'avertissement mentionne : 

  • a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
  • b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
  • c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 41bis et que le procureur du Roi pourra être avisé.

Et bien, quand vous aurez lu tout ce qui précède, vous en saurez autant que moi à ce sujet…

Jean Compère


Copyright ©2007 Solitaire ardennais ASBL | webmaster@solitaireardennais.be