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A propos de l’arrêté royal du 14 avril 2009, modifiant celui du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions

Date : 08/01/2010

D'emblée, il convient de spécifier que “Le Solitaire Ardennais” asbl n’est pas, par principe, opposé à une législation sur les armes stricte et visant à protéger les citoyens, leur sécurité et leur intégrité physique. Toutefois, nous sommes farouchement adversaires de toutes dérives et inégalités, voire inepties, imposées de façon stalinienne, car non démocratique. En effet, bien que l’existence de cet organe d’avis soit consacrée par la loi du 8 juin 2006, il n’a apparemment été tenu aucun compte des avis contraires et/ou divergents, pourtant dûment étayés, émis par certains membres lors de la dernière réunion en date du Conseil consultatif des armes, le 28 mai 2008, Et ce projet, unilatéralement imposé, est devenu l’arrêté royal du 14 avril 2009, modifiant l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions, publié au Moniteur le 24 avril 2009, et applicable dès le lendemain !

C’est tout particulièrement le cas lorsque, comme dans le cas présent, cela induit des mesures indiscutablement irréalistes, sinon totalement surréalistes, de nature telle que, même des honnêtes citoyens respectueux de la loi ne peuvent ou ne pourront s’y conformer, et se trouveront contraints de les enfreindre, n’ayant pas d’autre choix que de se mettre en infraction.

C'est pourquoi nous formulons et soumettons à votre analyse et à votre réflexion diverses remarques et suggestions concernant ledit arrêté, dont vous trouverez le texte coordonné en annexe.

1. Concernant la conservation des armes et munitions à la résidence

Comme tout détenteur d’arme responsable, nous ne pouvons qu’adhérer entièrement aux mesures de sécurité suivantes, prévues dans tous les cas par le § 2 de l’article 11 de l’arrêté, soit :

  • les armes sont non chargées ;
  • les armes et les munitions sont constamment hors de portée d'enfants ;
  • les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble ;

Par contre, en ce que cela nous paraît totalement antagoniste avec l’article 12, qui déroge à l’article 11 et permet d’exposer à sa résidence un nombre indéterminé, sinon illimité, d’armes longues soumises à autorisation et autorisées pour la chasse, moyennant respect des conditions précitées, outre que les armes doivent être solidement attachées au meuble d'étalage - gardé verrouillé - dans lequel elles sont exposées, au moyen d'une chaîne, d'un câble métallique ou d'un dispositif similaire de manière qu'on ne puisse les enlever facilement, sans pouvoir être exposées avec des munitions qu'elles peuvent tirer, et sans être immédiatement accessibles ensemble avec ces munitions, nous sommes nettement plus nuancés, perplexes et critiques, d’autant plus quand nous lisons que les armes et les munitions doivent être conservées à un endroit qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu'une arme ou des munitions s'y trouvent. Notre embarras augmente de plusieurs crans, lorsque que l’arrêté édicte qu’il est interdit de laisser des outils pouvant faciliter une effraction plus longtemps que nécessaire à proximité des lieux où des armes sont stockées. En effet, que doit-on entendre par « faciliter une effraction plus longtemps que nécessaire » ? Va-t-on devoir placer son outillage de bricolage dans un coffre-fort ?

Notre stupéfaction va croissant, lorsque nous découvrons au § 3 que les mesures de sécurité varient selon le nombre d’armes stockées, soit : de 1 à 5 ; de 6 à 10 ; de 11 à 30. En effet, acquis à l’idée que l’on doit prendre les mesures nécessaires pour éviter le vol d’armes à feu, nous ne comprenons pas pourquoi les mesures de stockage sont aussi différentes suivant le nombre d'armes que stocke un particulier, chasseur, garde champêtre particulier ou tireur.

Selon nous, jusqu'à un nombre raisonnable d'armes, il faudrait que tous les détenteurs d'armes à feu soumises à autorisation/enregistrement doivent les stocker dans un coffre à armes prévu à cet effet, solidement fixé à un mur et/ou au sol, placé dans un endroit à l'abri des regards indiscrets, sans pour cela devoir transformer une partie de son habitation en salle des coffres d’une banque. Cela nous semblerait constituer une mesure plus cohérente et réaliste.
On ne peut ignorer que, dans ce cas ci, le problème se pose pour les personnes habitant en appartement ou étant locataires, voire n'ayant pas une maison suffisamment grande que pour pouvoir sacrifier une pièce afin d’y placer leur coffre à armes et une armoire à munitions, les unes et les autres pouvant parfaitement être placées dans un seul coffre muni de deux compartiments distincts et fermant à clé, et nous trouvons que cette mesure mettrait de fait les personnes moins favorisées dans l'illégalité.

Quant au chiffre fatidique, il nous semble que le chiffre de 20 armes plutôt que de 11 serait plus approprié et réaliste. En effet, il faut remarquer qu'il n'y a pas seulement des personnes isolées qui chassent ou pratiquent le tir, mais aussi des couples ou des familles, et que dans ce cas là, le chiffre de 10 est très vite atteint sinon dépassé. C'est surtout vrai pour les tireurs sportifs parmi lesquels les familles de tireurs sont courantes. De plus, un grand nombre de tireurs sportifs possède plus de 11 armes.

A ce sujet, nous nous permettons de vous faire part d'une remarque :

  • s'il est vrai que, ainsi que le ministre de la justice le déclarait au Parlement, les tireurs sportifs ne se font pas entendre concernant cet AR, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas réellement au courant des mesures imposées et de leur portée. S’étant rendus dans un stand de tir affilié à l'URSTBF, deux administrateurs de notre ASBL, ont été surpris de constater que le plus grand nombre ne respectait pas la loi sur le transport et ne semblait même pas être au courant de toutes les impositions légales.

Note importante : l’art 11. de l’AR du 14.04.2009 – entré en vigueur le 25.04.2009 prévoit : « Les particuliers visés au chapitre 3 disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour prendre les mesures de sécurité visées à l'article 11, § 3, § 4 et § 5. Les autres mesures de sécurité reprises dans ce chapitre doivent cependant être prises à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. »

2. Concernant le transport des armes et munitions

L’article 21 de la loi prévoit qu’au cours du transport entre le domicile et la résidence, ou entre le domicile ou résidence et le stand de tir ou le terrain de chasse, ou entre le domicile ou résidence et une personne agréée, les armes à feu doivent être non chargées et placées dans un coffret fermé à clé ou avoir la détente verrouillée ou être équipées d'un dispositif de sécurité équivalent, ce qui suffit amplement à empêcher l'arme d'être directement opérationnelle.

Dès lors, il faut se poser la question de savoir pourquoi l’article 15 de l’arrêté royal du 14.04.2009 impose, de façon cumulative, et répétitive pour l’essentiel des points 1°, 2° et 3°, qu’un particulier ne peut transporter une arme soumise à autorisation que si les conditions suivantes sont respectées :

1° l'arme est non chargée et les magasins transportés sont vides ;
2° l'arme est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à son fonctionnement ;
3° l'arme est transportée à l'abri des regards, hors de portée, dans une valise ou un étui approprié et fermé à clé ;
4° les munitions sont transportées dans un emballage sûr et dans une valise ou un étui approprié et fermé à clé ;
5° si le transport s'effectue en voiture, les valises ou les étuis contenant l'arme et les munitions sont transportées dans le coffre du véhicule fermé à clé. Cette disposition ne s'applique pas sur le terrain de chasse;
6° le véhicule ne reste pas sans surveillance. »

N’étant pas défini par le texte, il faut se demander ce qu’est une valise ou un étui approprié requis pour le transport des armes et munitions, celles-ci devant être séparées lors du transport. Il convient également de se poser la question quant à la pertinence de cette dernière condition, ainsi que de celle qui impose de transporter les munitions dans un emballage sûr (que doit-on entendre par là, quand on sait que les fabricants vendent les munitions dans un conditionnement basé sur la sécurité du transport, notamment afin d’éviter les chocs ?). de plus, nous ne voyons pas ce qu'apporte, au niveau de la sécurité, le fait de fermer la valise ou l'étui à clé, l'arme étant de toute façon, inaccessible et inutilisable immédiatement (dispositif de verrouillage + valise ou étui approprié et fermé à clé) !

Pourquoi, dans l'arrêté, cumuler ces diverses règles de sécurité alors que le texte de la loi édicte que c'est l'un ou l'autre, et n’est pas aussi restrictif que l’AR pour le transport des munitions. S'agit-il d'une erreur de transcription, d'une volonté délibérée de compliquer la vie du citoyen, d’un espoir de le voir se mettre en infraction, ou ... ? En effet, ces impositions vont bien au-delà du souhait du législateur lorsqu’il a adopté la loi sur les armes.

De plus, lors d’un transport en voiture, quid de l’obligation de transporter les valises ou les étuis contenant l'arme et les munitions sont transportées dans le coffre du véhicule fermé à clé ? Est-ce le coffre (Espace pour le rangement des bagages à l’arrière ou à l’avant d’une voiture – PLI 1991) ou le véhicule qui doit être fermé à clé ?

Concernant le transport dans le coffre de la voiture, il y a un gros problème, qui risque de mettre beaucoup de personnes dans l'illégalité. En effet, une arme de chasse standard a une longueur totale de 1m10, 1m20, sans la housse ou la valise de transport. Dès lors, la valise ou l’étui étant d’une longueur supérieure à celle de l’arme (+ 10 ou 15 cm), il n'est pas toujours possible de mettre le contenant dans le coffre d’une voiture. C'est pour cela, que selon nous, il faudrait impérativement permettre de transporter la valise ou l’étui sur la banquette arrière ou dépassant du coffre avec tout ou partie de la banquette rabattue, mais en dissimulant l'arme aux regards.

S’il est prévu que cette disposition relative au placement dans le coffre ne s'applique pas sur le terrain de chasse, elle constitue néanmoins une incongruïté qui pose problème lors d'une partie de chasse, notamment en battue. En effet, dans la majorité des cas, sur le territoire de chasse, le déplacement d'une enceinte (portion de territoire chassée) à l'autre avec un véhicule doit se faire dans des délais aussi courts que possible. Or, devoir munir son arme (fusil ou carabine) déchargée de son dispositif sécuritaire de verrouillage, la placer dans la valise ou l’étui, fermer celui-ci à clé, enlever les munitions de sa cartouchière, les ranger dans un emballage sûr, puis le ranger dans une valise ou un étui fermé à clef, et recommencer en sens inverse avant de pouvoir aller se poster, constitue une perte de temps non négligeable autant que totalement inutile.

En bref, hormis celle de décharger l’arme, voire celle de la placer dans un étui pour se déplacer lorsque l’on n’est pas en action de chasse, ces diverses impositions, totalement irréalistes et contraignantes sur le plan pratique, ainsi qu’inutilement cumulatives, sans aucune valeur ajoutée pour la sécurité publique, ni prise en compte de la réalité de terrain, ne devraient pas être applicables ni exigées dès que l’on se déplace sur le terrain de chasse, soit lorsque qu’il s’agit d’actes préparatoires à l’action de chasse ou faisant partie de celle-ci.

Quant au véhicule qui ne peut rester pas sans surveillance dès qu’une arme et des munitions s’y trouvent, la portée de ce texte étant sans limite et, là aussi, source d’infraction potentielle, il serait intéressant de connaître les statistiques criminelles faisant état d’un vol perpétré dans le véhicule d’un chasseur au cours ou à l’occasion d’une partie de chasse. Gageons que, s’il existe, le chiffre doit être aussi marginal que celui des poissons volants recensés dans la majeure partie des fleuves et rivières de Belgique.

Conclusions

En conclusion, nous constatons que cet AR est beaucoup plus restrictif que ne l'est la loi, que beaucoup de mesures sont inutilement contraignantes et multiplient le risque d'infractions pour le simple citoyen qui, en action de chasse, aurait oublié une des ces mesures. Il nous apparaît que cet AR ne met pas tous les citoyens sur le même pied d'égalité, contrairement à l'idée reçue, la chasse n'est pas réservée aux nantis, nombre de chasseurs sont des employés, des ouvriers.

Il faut bien constater que cet AR n'est pas du tout en adéquation avec les réalités de terrain, et l’on doit très sérieusement s’interroger quant à savoir, sinon conclure en ce sens, si la manière dont s’est déroulée la réunion du Conseil consultatif des armes du 28 mai 2008, au cours de laquelle les remarques et objections de nos divers représentants n’ont pas été entendues, ni prise en compte, n’en est pas la raison.

Sans sombrer dans le poujadisme, on doit se demander pourquoi dépenser une telle énergie à compliquer, jusqu’à les rendre antagonistes, les mesures de transport et de stockage des armes détenues par d’honnêtes citoyens, si ce n'est dans le but de les pousser à la faute afin de pouvoir leur enlever leurs armes, alors qu'il est patent qu’aucune mesure spécifique, aussi stricte soit-elle, ne permet d’enrayer le trafic d'armes illégales, qui, lui, génère de graves dérives sécuritaires et de véritables menaces pour la sécurité publique et la vie de citoyens et de membres des forces de l’ordre, ainsi que vient de le revéler l’actualité récente, tant en Belgique qu’en France.

Que dire alors des sanctions démesurées qui frapperont l'honnête citoyen qui aurait malencontreusement oublié de verrouiller un cadenas de pontet lors du transport d’une arme, par rapport à un truand transportant une kalachnikov avant, pendant, après, un méfait au cours duquel la vie humaine n’est pas prise en compte ?


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