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Dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse

Date : 25/07/2007

Modifications contenues dans l'AGW du 11.05.2006 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011 (M.B. 24.05.2006) par rapport à l'ancien arrêté du 17.05.2001.

GENERALITES

Article 3. 5° : Nonobstant les difficultés liées à des divergences d'appréciation entre les chasseurs et certains membres de la D.N.F. on notera la réapparition de la définition de l'andouiller comme étant "toute excroissance de la perche mesurant au moins 2 cm, le point d'origine de cette mesure étant situé au creux (c'est-à-dire sur la bissectrice) de l'angle supérieur formé par l'andouiller et le bord de la perche dont il procède."

GRAND GIBIER

Article 4. : Si, de façon générale, sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon,.la chasse au cerf boisé reste autorisée à l'approche et à l'affût, du 1er octobre au 31 décembre, " la chasse à l'approche et à l'affût du grand cerf portant à chaque perche un minimum de trois andouillers au dessus de l'andouiller médian est autorisée dès le 21 septembre" .

Outre que la chasse en battue à l'espèce cerf est autorisée du 1er octobre au 31 décembre, sa chasse au chien courant est autorisée aux mêmes dates.

Article 5 : comme ce fut le cas par le passé, pour le brocard, en mai, est de nouveau autorisée la "chasse à l'approche et à l'affût du 1er mai au 15 mai ".

Ainsi que pour le cerf, la chasse au chien courant est autorisée, du 1er octobre au 30 novembre.

Article 8 : pour le sanglier, si elle est ouverte du 1er août au 31 décembre "Du 1er août au 30 septembre, la chasse en battue est uniquement autorisée en plaine ".

Comme pour les espèces cerf et chevreuil, la chasse au chien courant est autorisée, du 1er octobre au 31 décembre.

PETIT GIBIER

Article 10 : si les dates de fermeture de la chasse à tir du petit gibier sont inchangées, lièvre, coq faisan et poule faisane ouvrent 15 jours plus tôt, soit le 1er octobre.

Rappelons que, pour pouvoir y chasser perdrix grises et lièvres, les territoires doivent être associés en un conseil cynégétique agréé. ATTENTION :     - La reprise de faisans au bois, destinés à la conservation ou à l'élevage,  n'est plus autorisée.

Article 11 : Si la chasse à l'affût de la bécasse des bois peut être exercée depuis une demi-heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher officiel de celui-ci, cette chasse est autorisée durant toute la période d'ouverture à l'espèce, et non plus uniquement du 15 octobre au 15 novembre.

GIBIER D'EAU

Article 12 : Le canard siffleur n'est plus repris parmi les gibiers d'eau dont la chasse est ouverte, et a été remplacé par la bernache du Canada.
Rappel : pour le tir du gibier d'eau, la grenaille de plomb est interdite dans et à moins de 50 m des marais, lacs, étangs, réservoirs, fleuves rivières et canaux, mais les plombs nickelés restent autorisés (article 3 de l'AGW 22.09.2005 : emploi des armes et munitions).

Article 13 : Comme le canard colvert, le bernache du Canada peut être chassée à l'affût depuis une demi-heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher officiel de celui-ci.

Désormais, avant de pratiquer la chasse à l'affût du canard colvert, il n'est plus requis d'adresser un avertissement au directeur de centre de la DNF et de préciser le nombre et l'emplacement des postes d'affût pour lesquels il n'existe plus de conditions.

AUTRES GIBIERS

Article 15 : Si la chasse à tir du lapin est ouverte du 1er septembre au 28 février, et celles du renard et du chat haret toute l'année, leur chasse au chien courant n'est ouverte que du 1er octobre au 28 février.

INTERDICTIONS DE CHASSE A TIR

Article 17 : Si, en temps de neige, toute chasse à tir en plaine est interdite, quelle que soit la quantité de neige qui recouvre le sol, elle reste , notamment, autorisée, outre dans les talus incultes, oseraies, genêts, haies, dans les pépinières et cultures de "sapins de Noël". Il en va de même, lors d'une battue, pour un chasseur posté soit dans ces lieux, soit en plaine, le long et faisant face à ces lieux.
De même, elle reste autorisée pour le tir du renard et du chat haret.
En temps de neige, une battue improvisée au sanglier, communément appelée «cernage», n'est plus interdite au bois, ni soumise à autorisation du Ministre ayant la Chasse dans ses attributions ou de son délégué.

Article 19 : Si, de façon générale, il est toujours interdit de chasser de quelque façon que ce soit dans les champs couverts de céréales, de plantes à grains, de plantes à graines, mûres ou mûrissantes, et que l'interdiction s'applique également si les plantes sont fauchées et couchées sur le sol, cette interdiction ne s'applique pas dans 3 cas :

  1. aux champs de maïs, de tournesols et de plantes cultivées comme engrais verts ou fourrages ;
  2. à la chasse en battue du sanglier entre le 1er août et le 30 septembre ;
  3. à la chasse à l'approche et à l'affût du sanglier, du renard, du chat haret, du lapin et du ramier.

CHASSE AU VOL

Article 22 : Si la chasse au vol est ouverte de façon générale du 1er septembre au 31 janvier, et que celle du pigeon ramier peut se pratiquer du 15 août au 28 février, celle du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l'année".

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23 : "Du 1er août au 30 septembre et du 1er mai au 25 mai, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.

Article 24 : Les bernaches du Canada sont ajoutées à la liste des gibiers (tout gibier provenant de la chasse au vol, de sarcelles d'hiver, de foulques macroules, de bécasses des bois morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'oiseau facilement identifiable) dont la vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente, sont interdits toute l'année.

DISPOSITIONS DE L'AGW de 2001 AYANT DISPARU

Article 25
        La chasse en plaine du grand gibier est interdite, sauf pour le chasseur disposant du droit de chasse sur le territoire de plaine et sur le territoire du bois jouxtant ce territoire de plaine.
Article 31
        Le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau peut être effectué par tous moyens à l'exception des lâchers-lancers manuels ou au moyen de tout dispositif ou procédé mécanique.


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