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Date : 06/09/2010
La question nous ayant été posée à plusieurs reprises par des particuliers victimes de prédation de renard ou de fouine, et pour cette dernière, des inconvénients, dommages et insalubrité qu’elle cause dans les habitations ou aux véhicules, nous avons tenté de faire le point sur le sujet, sans toutefois prétendre être exhaustif.
C’est vrai que, pour les particuliers non chasseurs/gardes assermentés (gardes champêtres particuliers), la fouine – contrairement aux allégations parfois relatées dans la presse, voire émanant de l’un ou l’autre membre du DNF mal informé, ou « orienté » - n’a pas le statut d’animal protégé, mais bien celui d’une espèce classée dans la catégorie des « autres gibiers », même si, comme le putois, elle ne peut être chassée (pas de dates d’ouverture et de fermeture prévues), mais uniquement détruite, est quelque peu malaisé à cerner pour un profane.
Cependant, il faut savoir que, moyennant autorisation préalable du DNF, la possibilité de destruction existe bel et bien pour quiconque peut justifier d’un motif légitime, avec des moyens utilisables variables mais légalement strictement réglementés, et ce sur base de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (M.B. 27.11.2002) modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. 05.10.2005).
Le texte complet est consultable sur http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/chasse/chasse041.htm
En guise de préambule, il convient de rappeler que ces articles de l’AGW précité prévoient que :
Article 1er. Toute personne pratiquant la destruction au moyen d'une arme à feu ou d'un oiseau de proie légalement détenu doit être titulaire d'un permis de chasse valable pour l'année cynégétique en cours.
Cette obligation n'est toutefois pas applicable :
Art. 2. Toute demande d'autorisation de destruction requise en application des dispositions du présent arrêté doit être adressée par pli recommandé ou contre récépissé au Ministre ou en cas de délégation, au Directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, dénommé ci-après le « délégué ».
Elle doit :
L'autorisation fixe :
Les autorisations de destruction sont valables un mois. Elles sont renouvelables.
Le Ministre ou son délégué peut mettre fin à tout moment à une autorisation de destruction si les circonstances justifiant celle-ci cessent d'exister.
Le Ministre ou son délégué adresse au conseil cynégétique copie de toute autorisation de destruction accordée sur des territoires situés à l'intérieur de l'espace territorial du conseil. Il fait de même lorsqu'en application de l'alinéa 3, il met fin à une de ces autorisations.
Pour un particulier, deux hypothèses permettant de justifier la demande préalable de destruction peuvent se présenter :
Section 2. - De la destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois
Art. 13. La destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux élevages ou dans l'intérêt de la faune.
Sauf si elle s'effectue exclusivement à l'arme à feu, il est interdit de pratiquer la destruction des animaux susvisés sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
Cette autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux élevages ou de protéger la faune.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, les autorisations sont accordées pour une durée maximale d'un an et sont renouvelables.
Art. 14. La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire toute l'année, de jour comme de nuit. Toutefois, lorsque cette destruction est effectuée au moyen d'une arme à feu, elle ne peut se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher.
La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire dans toute la Région wallonne. Toutefois, lorsqu'elle est effectuée par l'occupant ou son délégué, elle ne peut se faire qu'à l'intérieur ou à proximité immédiate des bâtiments ou des installations d'élevage.
Art. 15. § 1er. La destruction des animaux visés à la présente section ne peut se faire qu'au moyen ou à l'aide :
Toutefois, pour la destruction de la fouine et du putois, l'utilisation des moyens cités aux points 4° à 6° de l'alinéa précédent est interdite.
L'utilisation des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux points 4° et 5° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, est interdite à toute personne autre que celles visées à l'alinéa 2 de l'article 16.
§ 2. Les boîtes à fauves et autres pièges visés au 2° de l'alinéa 1er du § 1er doivent être pourvus d'une ouverture libre d'un cercle d'au moins 3 cm de diamètre.
L'arrêtoir des collets visés au 5° de l'alinéa 1er du § 1er doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle, une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux. Le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre.
L'attache des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux 4° et 5° de l'alinéa 1er du § 1er, qui relie ceux-ci à un point fixe ou mobile, doit comporter au moins un émerillon permettant d'accompagner les mouvements de l'animal capturé, en évitant la torsion du collet ou du lacet.
Les engins visés aux 2°, 4° et 5° de l'alinéa 1er du § 1er, doivent être visités chaque jour par le piégeur, dans la matinée. La mise à mort des animaux visés à la présente section doit intervenir immédiatement et sans souffrances. En cas de capture accidentelle d'un autre animal, celui-ci doit être relâché sans délai.
Art. 16. La destruction des animaux visés à la présente section en vue de prévenir des dommages importants aux élevages est effectuée par l'occupant ou son délégué. La destruction des mêmes animaux dans l'intérêt de la faune est effectuée par le titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée, ou ses gardes assermentés.
Le Ministre peut autoriser les fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts à détruire le renard et le chat haret dans les bois soumis au régime forestier.
Art. 17. La demande de destruction en vue de prévenir des dommages importants aux élevages doit être introduite par l'occupant.
La demande de destruction dans l'intérêt de la faune doit être introduite par le titulaire de droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée. Toute demande de destruction doit notamment préciser la localisation des parcelles à défendre, les moyens qui seront mis en œuvre parmi ceux repris à l'article 15, § 1er, ainsi que l'identité de la personne qui procédera à la destruction et le titre auquel celle-ci intervient.
CHAPITRE III. - De la destruction de certains gibiers dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que de la sécurité aérienne
Section 1re. - De la destruction de certains gibiers dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques
Art. 32. Lorsqu'en un endroit quelconque du territoire de la Région wallonne des animaux appartenant à la catégorie « grand gibier » ou à la catégorie « autre gibier », à l'exception des oiseaux, menacent subitement la santé ou la sécurité publiques, le Ministre ou son délégué peut autoriser pendant toute l'année de jour comme de nuit leur capture, leur destruction ou leur déplacement.
L'autorisation de destruction ou de capture ponctuelle ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules d'éliminer la menace à la santé ou à la sécurité publiques.
Art. 33. La destruction et la capture visées à l'article 32 ne peuvent se faire qu'au moyen :
Art. 34. La destruction et la capture visées à l'article 32 peuvent être réalisées par toute personne susceptible de les réaliser et désignée à cet effet par le Ministre ou son délégué.
Le Ministre ou son délégué fixe les moyens à mettre en œuvre parmi ceux repris à l'article 33.
Note : le demandeur peut déléguer un chasseur et ou un garde assermenté (garde champêtre particulier) et le charger de la destruction. Le délégué n’a cependant aucune obligation de résultat !
Sur le sujet, voici le lien vers une question écrite posée par une parlementaire wallonne au ministre le 22.04.2010, et la réponse de celui-ci le 30.05.2010 : http://parlement.wallonie.be/content/default.php?m=04&p=04-03-02&id_doc=26832
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Jean Compère