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Radiocommunications : le point sur la règlementation fédérale

Date : 02/12/2011

Le texte qui suit présente synthétiquement les dernières évolutions de la règlementation fédérale sur les radiocommunications dans la perspective de l’usage de radios en action de chasse. Il n’aborde ni les questions d’éthique de la chasse ni les questions de droit régional wallon de la chasse.

a)    Les radiocommunications sous licence

L’usage, voire la détention d’émetteurs-récepteurs radio n’est, à la chasse comme ailleurs, pas libre en Belgique, et le législateur fédéral d’avoir posé comme principe, par l’article 39 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005, l’interdiction de détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications ou d’ établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'IBPT , autorisation dont l’octroi est subordonné à la réussite préalable d’un examen et à l’acquittement de redevances d’ouverture de dossier et annuelles.

Les réseaux et stations de radiocommunication sont classés en 6 catégories par un arrêté royal du 18 décembre 2009 . Outre la définition des différents régimes d’autorisation et leurs objets, ces catégories permettent notamment de déterminer les redevances applicables aux autorisations .

Seule la première catégorie semble pouvoir être exploitée pour l’usage qui nous concerne ; il s’agit des réseaux de radiocommunications mobiles.
En effet, il n’existe de régime d’autorisation individuelle permettant à une personne privée de détenir un appareil, éventuellement mobile, et d’émettre sur une série de fréquences autorisées que pour les radioamateurs (5ème catégorie). Or, le radio amateurisme revêt une définition qui ne recouvre pas la mise en œuvre de réseaux de radiocommunication, par exemple dans un but de sécurité, ou même plus généralement la transmission d’informations.

Le but du radio amateurisme est d’établir des liaisons radio entre radioamateurs du monde entier, d’expérimenter, d'acquérir des connaissances techniques dans les domaines de la physique, de la radio et de l'électronique, et de développer des liens d'amitié entre amateurs de différents pays .

Dans ce contexte, l’IBPT nous confirme qu’il n’est pas envisageable d’utiliser les fréquences réservées aux radioamateurs (la bande des 144-146 Mhz en VHF, par exemple) et d’obtenir ou conserver une autorisation de détention et d’émission pour faire autre chose que du radio amateurisme, et notamment procéder à des échanges d’informations, même de nature sécuritaire, ou plus généralement encadrer l’organisation d’activités de plein air.

Reste donc la possibilité d’établir des réseaux de radiocommunications mobiles, moyennant des autorisations de première catégorie. Dans cette hypothèse, ce ne sont pas les chasseurs, individuellement, qui seraient titulaires d’autorisations de détentions d’appareils et d’émission, mais bien les organisateurs de battues et journées de chasse, qui confieraient des appareils à un certain nombre de participants dans les limites des conditions des licences qui leur seraient conférées, notamment au niveau des puissances d’émission et des fréquences que leur attribuerait l’IBPT à cet effet (pour de la VHF par exemple, les fréquences sont attribuées dans la bande des 146 à 174 MHz).

Au vu de son coût financier et administratif, cette solution ne nous paraît certainement pas généralisable, d’autant plus que se pose la question de la possibilité pour l’IBPT d’octroyer autant de licences et de fréquences que de demandes, compte-tenu du nombre important d’actions de chasse susceptibles de se dérouler concomitamment, de la variabilité du nombre et de l’identité des participants, voire de la volatilité des dates qui peuvent dépendre des conditions climatiques, des travaux agricoles ou forestiers, ou être affectées par d’autres événements imprévus.

b)    Les radiocommunications « libres »

L’article 39 de la loi du 13 juin 2005 confère toutefois au Gouvernement la possibilité de déterminer des équipements ou des usages dispensés d’autorisation.
Parmi ces alternatives figure de longue date la « PMR 446 », qui regroupe des appareils émettant dans la bande de 446 Mhz . Il s’agit d’appareillages de communication sans fil à courte distance dont le champ des fréquences s'étend de 446.000 MHz à 446.100 MHz, sur 8 canaux.

Conformément à l’Arrêté Royal du 18 déc. 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, l’usage de la PMR446 est depuis le 1er janvier 2010 étendu aux transmissions digitales DPMR . Cette technologie permet d’exploiter les avantages de la digitalisation des signaux pour ouvrir 16 canaux / fréquences de communication dans la bande de fréquences des 446 Mhz au lieu de 8 en mode analogique. 

En outre, l’arrêté du 18 décembre 2009 a également opéré la libéralisation de la « CB », ou « Citizen Band », utilisant la bande de fréquences des 27 Mhz sur 40 canaux .

Il convient ici de relever que, malgré la limitation du nombre de canaux accessibles, la technologie PMR446 conserve un certain avantage sur la CB en termes de gestion des interférences, dans la mesure où elle permet de gérer de véritables groupes de conversation distincts sur un même canal, et ce grâce à la technologie dite « CTCSS »  (Continuous Tone-Coded Squelch System).

Cette technique repose sur un code-tonalité d’identification émis lors des appels permettant aux récepteurs de reconnaître ou pas l’émetteur. En d’autres termes, un message délivré sur un canal sous couvert d’un tel code d’identification n’est délivré au détenteur d’un récepteur que si ce dernier est réglé sur le même code d’identification. Chaque canal peut ainsi être divisé en 38 sous-canaux distincts, démultipliant le nombre de groupes d’utilisateurs susceptibles de communiquer séparément entre eux en PMR 446, alors qu’ils se situent tous à portée les uns des autres.

A titre illustratif, il est intéressant de noter que des appareils de type PMR446 sont utilisés pour assurer l’encadrement de courses de moto sur le circuit de Mettet.  Il faut aussi noter que dans cette catégorie d’appareil, il y en a pour toutes les bourses et toutes les exigences, du talkie walkie de supermarché aux appareils à vocation professionnelle ou semi-professionnelle. Le choix d’appareils de qualité est essentiel à leur performance.
La liberté d’usage des appareils CB et PMR446 est évidemment subordonnée au respect de normes techniques fixées par l’IBPT. Il convient donc d’être particulièrement attentif lors de l’acquisition d’un appareil à l’étranger par Internet et au besoin demander à l’IBPT confirmation qu’il s’agit d’un matériel conforme.

Ainsi, les spécifications des canaux disponibles ou la puissance d’émission, notamment, sont réglementés . Pour la PMR 446, notamment, la puissance d’émission ne doit pas excéder 500 mW et les largeurs de bande des canaux sont fixées à 12,5 kHz en analogique et 6,25 ou 12,5 kHz en digital. Pour la CB, notamment, la puissance permise au connecteur d'antenne ne peut excéder 4 Watt, les antennes à gain ne sont pas permises et la transmission de données n’est pas permise ; la bande de fréquences s’étage de 26,960 à 27,410 MHz, avec un espacement des canaux de 10 kHz, sauf les fréquences 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz et 27,195 Mhz.

Il reste que nous sommes ici témoins d’une dynamique d’assouplissement de la règlementation, de bon sens, et par ailleurs favorable aux libertés individuelles, phénomène assez rare que pour mériter d’être souligné.
Pour mémoire, on rappellera que contrairement à ce que laisse entendre le principe général d’autorisation prévu par la loi, les appareils purement récepteurs étaient et restent dispensés d’autorisation de détention .

Voir également : Chasse et Walkie-Talkie

M. A.

[I] Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, MB du 20 juin 2005. Conformément à l’article 2 de la loi du 13 juin 2005, sont visés tous les générateurs et les récepteurs d'oscillations électromagnétiques conçus en vue de l'émission et ou de la réception de radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.

[II] AR du 18 déc. 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, MB, 30 déc. 2009.

[III] Pour plus de détail quant aux redevances applicables, nous renverrons le lecteur à l’annexe I de l’A.R. du 18 décembre 2009, consultable comme l’ensemble des législations et règlementations fédérales et régionales consolidées, via le portail du ministère de la justice (http://www.moniteur.be, rubrique « législation belge »).

[IV] Voy. Notamment la page consacrée au radioamateurisme sur www.Wikipedia.org et le site de l’Union royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l, http://www.uba.be/fr/radioamateurisme.

[V] Cf. AR du 18 déc. 2009, Op. Cit., Annexe II, 7°et l’article 5, 9° du désormais abrogé Arrêté royal du 15 oct. 1979 relatif aux radiocommunications privées.

[VI] AR du 18 déc. 2009, Op. Cit., Annexe II, 7°

[VII] AR du 18 déc. 2009, Op. Cit., Annexe II, 8°

[VIII] Pour une information détaillée, voyez la rubrique « fréquences » section « évaluation de conformité », sous-section « CB et PMR446 » du site http://www.ibpt.be

[IX] AR du 18 déc. 2009, Op. Cit., Annexe II, 2° ; voy . également l’art. 5, 3° du désormais abrogé Arrêté royal du 15 oct. 1979 relatif aux radiocommunications privées.


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