Date : 04/11/2012
Les dérives inacceptables de quelques-uns ayant détourné le nourrissage du grand gibier de son but premier, sinon unique, tout particulièrement le dissuasif destiné au sanglier qui, devenant « persuasif » (terme imagé utilisé par le ministre Lutgen), a été utilisé pour aboutir à une sorte d’élevage en plein air concentrant les animaux jusqu’à l’absurde, jetant ainsi le discrédit sur l’ensemble du monde cynégétique wallon et l’image de la chasse pratiquée en Wallonie, sous la pression des propriétaires forestiers, agriculteurs et environnementalistes, le législateur a décidé d’en revoir les règles, non sans que ne subsiste l’une ou l’autre lacune.
Tout d’abord, il faut relever que, curieusement, depuis l’abrogation de l’AGW du 17.07.1997 par celui du 28.05.2003, il y a donc 15 ans révolus, plus aucune définition des nourrissages dissuasif du sanglier et supplétif du grand gibier ne figure dans les textes cynégétiques wallons !
Pourtant, comment règlementer, valablement et surtout sans équivoque ou interprétation personnelle, quelque chose qui n’a pas/plus de définition légale ?
A titre documentaire, et pour mémoire, bien qu’ayant totalement disparu de la législation cynégétique wallonne, voici celles que contenait l’AGW de 1997, comme d’ailleurs le premier en la matière, celui du 11 mai 1995 qu’il a abrogé :
« 1° nourrissage supplétif : un nourrissage d'appoint destiné à du grand gibier et organisé aux seules fins d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique;
2° nourrissage dissuasif : un nourrissage d'appoint organisé aux seules fins de dissuader le sanglier d'aller chercher sa nourriture dans les cultures; ».
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