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Règles en matière de nourrissage du grand gibier applicables à dater du 15 novembre 2012 en Région wallonne - Remarques et commentaires

Date : 04/11/2012

Les dérives inacceptables de quelques-uns ayant détourné le nourrissage du grand gibier de son but premier, sinon unique, tout particulièrement le dissuasif destiné au sanglier qui, devenant « persuasif » (terme imagé utilisé par le ministre Lutgen), a été utilisé pour aboutir à une sorte d’élevage en plein air concentrant les animaux jusqu’à l’absurde, jetant ainsi le discrédit sur l’ensemble du monde cynégétique wallon et l’image de la chasse pratiquée en Wallonie, sous la pression des propriétaires forestiers, agriculteurs et environnementalistes, le législateur a décidé d’en revoir les règles, non sans que ne subsiste l’une ou l’autre lacune.

Préambule

Tout d’abord, il faut relever que, curieusement, depuis l’abrogation de l’AGW du 17.07.1997 par celui du 28.05.2003, il y a donc 15 ans révolus, plus aucune définition des nourrissages dissuasif du sanglier et supplétif du grand gibier ne figure dans les textes cynégétiques wallons !

Pourtant, comment règlementer, valablement et surtout sans équivoque ou interprétation personnelle, quelque chose qui n’a pas/plus de définition légale ?

A titre documentaire, et pour mémoire, bien qu’ayant totalement disparu de la législation cynégétique wallonne, voici celles que contenait l’AGW de 1997, comme d’ailleurs le premier en la matière, celui du 11 mai 1995 qu’il a abrogé :

« 1° nourrissage supplétif : un nourrissage d'appoint destiné à du grand gibier et organisé aux seules fins d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique;

2° nourrissage dissuasif : un nourrissage d'appoint organisé aux seules fins de dissuader le sanglier d'aller chercher sa nourriture dans les cultures; ».

Qu’est-ce qui change ?

A) Dispositions générales

  • Tout nourrissage du grand gibier au nord du sillon Sambre et Meuse est désormais interdit. Considérant que le biotope ne s’y prête généralement pas (grande majorité de terres cultivées), il n’est pas souhaitable que le grand gibier, particulièrement le sanglier, s’y implante (naturellement ou …), cette mesure nous semble justifiée.
    En effet, rappelons au passage qu’en vertu de la loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, ce sont les titulaires possédant le droit de chasse sur les parcelles boisées d’où proviennent les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers qui répondent du dommage causé par eux aux champs, fruits et récoltes, et ce sans qu’il ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure !
  • Au sud du sillon Sambre et Meuse, le nourrissage supplétif du grand gibier et le nourrissage dissuasif du sanglier ne sont autorisés que moyennant avertissement préalable adressé au fonctionnaire compétent par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l’envoi.
  • Guère de modifications quant à l’envoi de l’avertissement et des annexes au directeur du centre DNF. Toutefois, petit problème en vue, car, l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier étant abrogé, son annexe l’est donc également ! Dès lors, le nouvel arrêté, n’en comportant aucune, quid du modèle de formulaire « légal » à utiliser dès le 15 novembre 2012 ? (Note : idem d’ailleurs pour la destruction de la bernache !)
  • Il sera maintenant obligatoire d’indiquer les endroits cultivés et/ou pâtures à protéger. Ceci ne s’appliquant manifestement que pour le nourrissage dissuasif, sachant que le sanglier parcourt une certaine distance pour trouver sa pitance, qu’en sera-t-il s’il n’y en a pas à proximité immédiate du territoire où il serait envisagé de pratiquer le nourrissage dissuasif ? Quid par rapport à d’autres endroits où il y aurait lieu d’éviter les intrusions des sangliers, notamment les zones d’habitation, de loisir, … ?
  • Quid de « tout moyen permettant de conférer une date certaine à l’envoi. » ? Auparavant, un envoi recommandé était nécessaire. N’étant guère possible d’envisager l’envoi par courrier électronique (mail) d’une carte IGN claire et lisible et à l’échelle voulue (surtout pour les grands territoires), reste le dépôt avec accusé de réception.
  • Il est maintenant clair que l’avertissement préalable de nourrissage ne devra plus être renouvelé que dans deux cas précis :
    • a) lorsqu’il y a un changement au niveau de la localisation des lieux de nourrissage ;
    • b) en cas de changement du titulaire du droit de chasse.
  • Curieusement encore, alors que l’article 3. 5°. 6. b) de l’AGW du 30 mai 1996 fixant les conditions et la procédure d’agrément des conseils cynégétiques (MB 28.06.1996) prévoit toujours que leur règlement d’ordre intérieur doit notamment contenir des dispositions: organisant, au niveau de chacune des zones cynégétiques dans laquelle œuvre le conseil cynégétique, la coordination du nourrissage supplétif ou dissuasif du grand gibier, pour lequel le conseil cynégétique introduit, au nom de ses membres, une demande commune d’autorisation auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier (Note : abrogé depuis 1997 !); hormis pour le travail de secrétariat, les conseils cynégétiques ne sont plus impliqués.
  • L’utilisation d’agrainoirs et de postes d’agrainage pour le petit gibier et le gibier d’eau n’est pas considérée comme nourrissage du grand gibier, sauf si, lorsqu’il y a du grand gibier (même de passage) sur le territoire où l’on nourrit :
    • a) on utilise d’autres aliments que du froment ou du triticale (hybride artificiel entre le blé et le seigle) ;
    • b) les agrainoirs et postes d’agrainage ne sont pas efficacement protégés, pour que le grand gibier ne puisse pas y avoir accès.
  • Si on peut se féliciter que les choses soient désormais clarifiées à ce sujet, on doit cependant regretter que le législateur n’ait pas précisé quel type de protection était à considérer comme « efficace ». En effet, cela ouvre la porte à des appréciations subjectives, sinon tout à fait personnelles, voire arbitraires. De plus, afin d’éviter tout problème par rapport à la législation urbanistique, il aurait dû être mentionné que ce type de protection, imposée par le législateur, pouvait être installé sans autre formalité que l’autorisation du propriétaire de la parcelle, voire également celle de l’occupant.
  • Quid de la définition d’un « poste d’agrainage » ? N’aurait-il pas été utile de le définir précisément, par exemple, comme étant « tout endroit d’un territoire de chasse où est répandu ou distribué du grain à destination du gibier sur, par le titulaire du droit de chasse ou sur ses intructions » ?
  • A noter que, étrangement, le nourrissage des animaux classés dans la catégorie « autre gibier » n’est, lui, nullement réglementé, ni visé par cet AGW.

 

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