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Espèces animales protégées en Région wallonne : régulation, dégâts, indemnisation, ...

Date : 30/11/2012

Afin de répondre à des questions nous parvenant régulièrement à ce sujet, voici un résumé des diverses prescriptions légales applicables en Wallonie, ainsi que l’indication des formulaires téléchargeables à utiliser et de leur destination.

Pour diverses raisons, limitées et spécifiées par les textes, avec certains moyens dûment autorisés, la loi sur la conservation de la nature ( http://environnement.wallonie.be/legis/consnat/cons001.htm ) prévoit la possibilité de pouvoir réguler les espèces protégées (p. ex. corneilles, pies, cormorans, hérons, castors, blaireaux, … ), sans exiger la possession d’un permis de chasse, la qualité de garde champêtre particulier ou celle de membre du DNF :

Art. 5. [§ 1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales.
Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.
§ 2. Pour les espèces d'oiseaux, la dérogation ne peut être accordée qu'à  condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne mette pas en danger la population d'oiseaux concernée. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :
1° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;
2° dans l'intérêt de la sécurité aérienne;
3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux;
4° pour la protection d'espèces animales ou végétales sauvages;
5° pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à  ces actions;
6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.
§ 3. Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :
1° dans l'intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels;
2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à  l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à  d'autres formes de propriétés;
3° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient de conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement;
4° à  des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à  ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens des espèces reprises en annexe II, point a.] [Décret 06.12.2001]
[Art. 5bis. § 1er. La demande de dérogation est introduite auprès du service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande.
La demande indique, notamment :
1° l'identité du demandeur;
2° les espèces et le nombre de spécimens pour lesquels la dérogation est sollicitée;
3° les motifs de la demande de dérogation et l'action visée par la demande;
4° les dates et lieux où la dérogation doit s'exercer;
5° les moyens, installations ou méthodes employés pour la mise en oeuvre de la dérogation.
§ 2. L'autorisation de dérogation indique, notamment :
1° le destinataire de l'autorisation;
2° la ou les espèces qui font l'objet de la dérogation;
3° les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à  mort autorisés;
4° le nombre de spécimens concernés et le territoire sur lequel la dérogation s'applique;
5° la durée de validité de la dérogation.
§ 3. Les personnes physiques ou morales effectuant des recherches ou suivis portant sur un ou plusieurs groupes biologiques peuvent solliciter une dérogation annuelle portant sur le ou les groupes d'espèces étudiés et s'appliquant à  l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
La dérogation n'est valable qu'en dehors des habitats naturels protégés et que pour les petites quantités nécessaires aux besoins de la recherche.
Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi de la demande de dérogation.
Les bénéficiaires d'une dérogation transmettent annuellement un rapport sur les résultats de leurs recherches au service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.] [Décret 06.12.2001]

La suite de cet article est disponible dans l'espace "Membres".

Crédit photographique : Héron cendré (Etang de Beaumont 2011) © Jean Compère


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